Editorial: LA FORCE DU DROIT

  • Professeur Ordinaire
  • Doyen de la Faculté de Droit de l’Université de Kinshasa

Editorial

  • Ubi societas, ibi jus est, comme pour dire, il n’y a pas de société qui ne soit régie par le droit. De même, on ne peut concevoir un droit qui soit déployé en dehors d’une société. Si la société sert de cadre d’expression au droit, celui-ci n’a de sens que lorsqu’il est attaché à un espace sociétal. Pourtant, la survie de la société exige la présence du droit qui lui insuffle, par ailleurs, vigueur et légitimité. Placé au cœur de l’organisation de la société, le droit lui garantit un fonctionnement harmonieux. Il lui donne la tonalité sans laquelle sa vitalité n’est qu’illusoire. La force du droit réside donc dans ce qu’il est ou représente. Non appliqué ou mal rendu, le droit manque d’utilité. À contrario, lorsqu’il est parfaitement, le droit crée l’ordre, aiguise la justice et régule l’équilibre sociétal. 
  • Pris au sens de discipline, l’ordre exclut toute confusion ou tout dérèglement sociétal. Il combat l’injustice, enfreint l’arbitraire et proscrit la discrimination. L’ordre est, techniquement, perçu comme un ensemble cohérent d’éléments d’un système entretenant des rapports d’indépendance et de subordination. Considéré comme corps de règles applicables à une société, l’ordre dérive d’une discipline normative. Il regroupe une somme de normes et de valeurs de référence. Le rapprochement avec l’ordonnancement juridique fait apparaitre l’existence des règles articulées entre elles, mais destinées à produire des effets juridiques.
  • De manière particulière, l’ordre organise la société et notamment une activité, une profession, une corporation ou un système d’organisation judiciaire. Dans ce cas, l’ordre peut être constitué d’une catégorie des juridictions ou d’une seule. Traditionnellement, l’ordre des juridictions expose une organisation juridictionnelle suffisamment hiérarchisée avec une classification de juridictions placées sous l’autorité et le contrôle d’une autre de rang supérieur. Parallèlement à cette conception, se développe une autre qui réduit l’ordre des juridictions à une seule établie, en raison de ses compétences particulières, sur l’ensemble du territoire national.

    La Cour constitutionnelle ou Conseil constitutionnel constituait ainsi un ordre de juridiction distinct de l’ordre judiciaire et administratif.

    Ordre des agriculteurs, des commerçants, des pêcheurs.

    Ordre des avocats, des médecins, des pharmaciens, des architectes, des huissiers de justice.

    Ordre des confessions chrétiennes ou non chrétiennes.

    Ordre des juridictions judiciaires ou administratives.

    Cette perception se conçoit dans le cadre d’une juridiction non démembrée comme le Conseil constitutionnel ou la Cour constitutionnelle dont les attributions sont distinctes de celles des juridictions de l’ordre judicaire ou administratif. 

Editorial

  • Entre l’ordre de juridiction et l’ordre juridique, il y a un lien à établir alors même que le contenu semble complexe et insaisissable. Plus globalement, l’ordre juridique, renvoie à ce qui est juste, encourage le règne de la loi, sa lisibilité et sa visibilité. Si l’une (lisibilité)

    Il arrive que les rapports sociaux, génèrent le décrochage privé de droit de sa vigueur et de son efficacité, par moment, les cas où le droit est menacé de disparition ou du décrochage. Une société qui ne connait pas la force du droit est portée au dépérissement.

    rassure sur la clarté de la règle de droit, l’autre (visibilité) garantit l’effectivité de laquelle découle l’efficacité.
  • Pour autant que le droit procure paix et justice, la loi avec son corolaire l’équité deviennent une réalité palpable. L’indépendance du juge est révélatrice d’une justice juste et équitable. Bien rendue, la justice, procure la paix et le développement. Elle accorde à la loi toute pertinence et renforce sa force. À contrario, une justice mal rendue peut-être à la base des tensions et agitations troublant l’ordre public. Elle expose le droit aux déceptions qui, par moments, conduisent au trouble à l’ordre public.

    On admet que la force du droit réside dans la soumission à ses prescriptions, l’écoute de son ton et l’évocation même en situation de détresse ou d’incertitude.

    L’incapacité de la justice à asseoir le droit, le rend inopérant, alors que l’aisance du maniement lui procure l’équilibre sociétal. C’est, en effet, par son efficacité que le droit parvient à réguler la vie sociale. Aussi, nonobstant le décrochage auquel il est parfois contraint par la cupidité humaine, le droit est-il, quelle que soit la société d’application, l’ultime recours. L’évocation est, d’ailleurs, nécessaire pour rassurer tout le monde.
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